Service des référés, 5 juillet 2024 — 24/53865

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YS4

N° :6/MM

Assignation du : 06,07,10,13 Mai 2024

N° Init : 23/58128

[1]

[1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS

Monsieur [I] [C], agissant en sa qualité de directeur général de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES [Adresse 10] [Localité 12]

Société CPRN SECTION C [Adresse 10] [Localité 12]

représentés par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0500

DEFENDERESSES

Société LOUIS GENESTE,prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 11]

non comparante

Société ESA SERVICES POUR L’INDUSTIE L’ARTISANAT ET LE COM MERCE [Adresse 4] [Localité 13]

non constituée

Société ENTREPRISE LEBRUN [Adresse 3] [Localité 18]

non constituée

Société TSO REALI [Adresse 15] [Localité 17]

représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN - #

Société ENTREPRISE PATTOU [Adresse 2] [Localité 20]

non constituée

Société MATHON BOULIN [Adresse 7] [Localité 19]

non constituée

Société GEOLIA, [Adresse 5] [Localité 16]

non constituée

Société QUALICONSULT, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 14]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,06,07,10,13 mai 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées par la Société TSO REALI ;

Vu notre ordonnance du 19 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [Z] [J] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la Société TSO REALI ;

RENDONS COMMUNE à :

- la Société LOUIS GENESTE - Société ESA SERVICES POUR L’INDUSTIE L’ARTISANAT ET LE COMMERCE - la Société ENTREPRISE LEBRUN - la Société TSO REALI - la Société ENTREPRISE PATTOU - la Société MATHON BOULIN - la Société GEOLIA - la Société QUALICONSULT

notre ordonnance de référé du 19 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [Z] [J] en qualité d’expert ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Fabrice VERT