PCP JCP fond, 10 juillet 2024 — 24/03142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZW
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024
DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4]) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LZW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 avril 2014, l'OPAC DE [Localité 4], désormais dénommé [Localité 4] HABITAT -OPH, a donné à bail à Monsieur [U] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 508,30 euros et des provisions sur charges.
Par courrier du 5 octobre 2023, Monsieur [U] [D] a délivré congé du bail. L'état des lieux de sortie a été effectué le 10 novembre suivant.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2024, PARIS HABITAT- OPH a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 6472,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, et avec capitalisation des intérêts, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024.
A l'audience, [Localité 4] HABITAT- OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Bien qu'assigné à étude, Monsieur [U] [D] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l'espèce, [Localité 4] HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître qu'il lui est dû la somme de 6472,20 euros à la date du 16 novembre 2023, soit postérieurement au jour de l'état des lieux de sortie. Il n'y a pas de frais de poursuite au décompte.
Il sera relevé par ailleurs que l'essentiel de la dette est constitué de l'application d'un supplément de loyer de solidarité (SLS), comme exposé par [Localité 4] HABITAT -OPH à l'audience du 7 mai 2024.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
Il résulte de cette disposition qu'en l'absence de preuve d'envoi de la mise en demeure, l'organisme HLM ne peut procéder à la liquidation provisoire du supplément de loyer.
En l'espèce, [Localité 4] HABITAT- OPH justifie que Monsieur [U] [D] a communiqué, à sa demande, ses fiches d'imposition portant sur les revenus de 2020 et 2021 et qu'il a répondu le 13 décembre 2022 à l'enquête SLS (laquelle stipulait de communiquer la fiche d'imposition de 2022 pour 2021). Si le locataire fait état dans son congé du 5 octobre 2023 d'une baisse de ses revenus, mentionnant que " ma situation professionnelle ne me permet plus d'honorer le règlement de mon loyer, mon salaire étant inférieur au montant des échéances depuis septembre 2022 ", celles-ci incluant le SLS, il n'apporte aucun élément en annexe dudit congé pour en justifier et il n'a pas comparu à l'audience utile pour s'en