Loyers commerciaux, 9 juillet 2024 — 21/11092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 21/11092 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDKS

N° MINUTE : 3

Assignation du : 30 Août 2021

Jugement en fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Anne GARZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0124

DEFENDERESSE

Madame [W] [X] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0946

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un acte sous seing privé en date du 10 juillet 2012, Madame [W] [D]-[X] veuve [Y] (ci-après Madame [Y]-[X]) a donné à bail commercial, en renouvellement (bail initial du 20 novembre 1998 renouvelé le 30 septembre 2007), à la société MARIONNAUD LAFAYETTE pour y exercer l’activité de “vente de parfum, de produits de beauté et cosmétiques avec accessoirement soins esthétiques et vente d’accessoires se rapportant à l’activité principale, maroquinerie” sans exclusivité, des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 11] désignés ainsi:

“1) Une boutique dans le bâtiment, à gauche de l’entrée de l’immeuble, au rez-de-chaussée communiquant par un escalier intérieur avec un local situé au premier étage, donnant sur rue et sur cour. Formant le lot numéro 1 du règlement de copropriété de l’immeuble, et représentant les 565/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble. 2) Un local situé au rez-de-chaussée, à gauche dans la cour, à la suite du lot numéro 1 sus-désigné et communiquant avec celui-ci, composé de deux pièces principales. Formant le lot numéro 59 du règlement de copropriété de l’immeuble, et représentant les 53/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble. Observation étant ici faite qu’il existe, entre les lots 1 et 59, une porte donnant sur la cour. 3) Un local au rez-de-chaussée, à droite dans la cour, composé de deux pièces communiquantes. Formant le lot numéro 3 du règlement de copropriété de l’immeuble, et représentant les 41/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble. 4) Un grand sous-sol aménagé avec water-closets auquel on accède par un escalier intérieur situé dans la boutique et ayant une porte de sortie dans le couloir des caves. Etant expressément stipulé que cette porte ne pourra servir que d’issue de secours. A la suite des water-closets un local technique servant à la climatisation, fermé par une grille. Il est ici expressément convenu que ce local a été mis à la disposition du preneur à la condition expresse qu’une clé en soit détenue par le bailleur ou son représentant de manière à permettre à celui-ci d’avoir accès en permanence aux installations techniques de l’immeuble. Ce sous-sol formant les lots de copropriété suivants : - Lot numéro 51 et les 3/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble. - Lot numéro 52 et les 2/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble. - Lot numéro 55 et les 3/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble. - Lot numéro 170 et les 2/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble”.

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 1er juillet 2010, pour se terminer le 30 juin 2019, moyennant le versement d’un loyer annuel de 104.230,16 euros hors taxes et hors charges.

Par un acte extrajudiciaire du 28 décembre 2018, Madame [Y]-[X] a délivré à la société MARIONNAUD LAFAYETTE un congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2019, proposant de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 123.000 euros hors taxes et hors charges.

La société MARIONNAUD LAFAYETTE a accepté le principe du renouvellement, mais a entendu contester le montant du loyer proposé.

La société MARIONNAUD LAFAYETTE a notifié son mémoire préalable le 22 juin 2021.

En l’absence d’accord sur le prix du bail renouvelé, la société MARIONNAUD LAFAYETTE a, par acte délivré le 30 août 2021, fait assigner Madame [Y]-[X] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en fixation du loyer renouvelé.

Par jugement du 28 février 2022, le juge des loyers commerciaux a : - Constaté, par l’effet de l’offre en renouvellement délivrée le 28 décembre 2018 par Madame [Y]-[X], le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2019, - Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [V] [G] a