PCP JTJ proxi fond, 5 juillet 2024 — 24/00891

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe BORE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00891 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35UA

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic la SARL KGS PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

DÉFENDERESSE Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier

Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00891 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35UA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [G] est propriétaire des lots n°2 (cave), 30 et 47 (appartements) au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des impayés de charges, la dernière en date du 27 janvier 2022.

Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet KGS PRESTIGE a fait assigner Madame [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, par acte du 8 décembre 2023, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 4 475,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 novembre 2023, sur la période du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 468 euros au titre des frais de recouvrement, - 2 000 euros de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu'il a fallu l'intervention de six procédures judiciaires successives, ainsi que des procédures d'exécution forcée pour que des paiements interviennent.

A l'audience du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Assignée à étude, Madame [S] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'asse