PCP JCP ACR fond, 9 juillet 2024 — 23/04550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Gwendoline MASSAIN Monsieur [C] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/04550 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6VN
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE YOFREAD, [Adresse 1] représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [V] [J], [Adresse 3] représentée par Me Gwendoline MASSAIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [C] [S], [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffière Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04550 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6VN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2020, la SCI Immobilière Yofread a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [J] et à M. [C] [S] sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris 8ème, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3340 euros et d’une provision pour charges de 470 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 64.386,51 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [J] et M. [C] [S] le 21 février 2023.
Par assignations du 20 avril 2023, la société SCI Immobilière Yofread a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [J] et M. [C] [S] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la libération complète des lieux et remise des clés, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, soit 3340 euros, et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 72847,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2023,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 9 février 2024, la société SCI Immobilière Yofread maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative totale, actualisée au 1er décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, s'élève désormais à 105978,48 euros. Elle souligne que Mme [V] [J] a donné congé le 25 octobre 2022 de sorte qu’elle demeure solidaire du loyer jusqu’au 27 mai 2023 soit six mois. Elle demande la condamnation solidaire des défendeurs pour la somme de 76322.38 euros montant arrêté au 27 mai 2023 et la condamnation de M. [C] [S] à la somme de 29656.10 euros montant arrêté au 31 décembre 2023 La société SCI Immobilière Yofread considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [V] [J] demande au juge des contentieux de la protection : de constater que Mme [V] [J] n’occupe plus l’appartement situé [Adresse 2] à Paris 8ème, de dire que la dette locative correspondant aux arriérés de loyers doit être arrêtée à la date du 27 avril 2023,de fixer à la somme de 66664.34 euros le montant de la dette locative dont sera solidairement tenue Mme [V] [J],de constater que Mme [V] [J] propose de régler spontanément 33332.16 euros, de l’autoriser à régler sa dette en 24 mensualités, de condamner M. [S] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, auprès de la SCI Yofread, ainsi qu’aux entiers dépens Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [S] n’est ni present ni représenté.
Les parties ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des partie, il est renvoyé à leurs écritures déposées et débattues à l’audience.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, re