PCP JCP ACR référé, 9 juillet 2024 — 23/06568

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Maître Sylvie BONAMI Madame [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Dominique MATHONNET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06568 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXX

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Y], [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Dominique MATHONNET, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [J], [Adresse 2] représenté par Maître Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocats au barreau de PARIS,

Madame [J] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection ssistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06568 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 juin 2002, M. [I] [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [L] [J] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 767.38 euros et d’une provision pour charges de 45.73 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [E] [J].

Mme [E] [J] est décédée.

Un congé pour vente était délivré à M. [L] [J] par acte du 21 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [L] [J] et à Mme [J] un commandement de payer la somme principale de 68570.84 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignations du 8 juin 2023, M. [I] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [J] de Mme [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la decision à intervenir, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 2400 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,72542.70 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2023,3000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

A l’audience du 19 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2024, pour comparution obligatoire des parties en vue notamment de la vérification de la signature du défendeur sur la reconnaissance de dette.

À l'audience du 9 février 2024, M. [I] [Y], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des référés, de déclarer irrecevable en tous ses moyens de défense M. [J], le condamner à produire la déclaration de succession après le décès de sa mère, sous astreinte de 300 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir, constater l’acquisition de la clause résolutoire, valider le congé pour vente délivré le 21 décembre 2022, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [J] et de Mme [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 2400 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, − 82842.70 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2023, − 3000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [I] [Y] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [L] [J], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience : A titre principal de déclarer nulle l’assignation du 8 juin 2023,A titre subsidiaire de déclarer prescrite la dette locative antérieure au 12 janvier 2020 soit pour un montant de 13930.34 euros, de dire qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative à hauteur de 82842.70 euros au titre des loyers, provisions pour charges arrêtés au 19 décembre 2023,de débouter M. [Y] de ses demandes de condamnation provisionnelle à hauteur de 82842.70 euros au titre des loyers, provision pour charges arrêtés au 19 décembre 2023, de condamnation à payer une indemnité d’occupation, d’acquisition de la clause