PCP JCP fond, 9 juillet 2024 — 23/03348

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BRONZONI

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MARRIE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03348 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT6M

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024

DEMANDERESSE Madame [F] [D] [N] née [S], demeurant [Adresse 1] BELGIQUE

représentée par Maître MARRIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0997

DÉFENDEURS Madame [E] [Z], Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître BRONZONI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R250

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03348 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT6M

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 18 juin 2019, Madame [F] [D] [N] née [S] a donné à bail à Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 4780 euros et 370 euros de provisions sur charges.

Un état des lieux est dressé le 19 juin 2019, en présence de Madame [Z]. Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [P] ont donné congé des lieux le 29 décembre 2022. Le 27 janvier 2023, les lieux ont été restitués et un état des lieux de sortie a été dressé en présence de Monsieur [P].

Par acte d'huissier en date du 13 mars 2023, Madame [F] [D] [N] née [S] a fait assigner Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 21344, 20 euros au titre des loyers et charges impayés et 1070, 76 euros au titre des frais d’huissiers pour recouvrer les sommes, 34 342, 06 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement, avec la somme de 669, 20 euros pour le constat d’huissier, 21 472 euros au titre de la perte de loyers, outre à la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 15 mai 2024, après 3 renvois, Madame [F] [D] [N] née [S], représentée par son conseil, a remis des écritures, actualisant la somme due au titre de l’arriéré des loyers et des frais d’huissier de recouvrement à la somme de 2448, 07 euros, et le montant des frais irrépétibles à la somme 15 000 euros. Elle sollicite également le rejet des demandes des défendeurs. Au soutien de ses prétentions, la bailleresse se prévaut de l'existence de nombreuses dégradations locatives constatées lors de l'état des lieux de sortie dont les locataires sont débiteurs en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, elle indique que la distribution des lieux a été modifiée sans autorisation, la cuisine ayant été transformée en chambre et la salle à manger en cuisine. De plus, elle fait valoir que les peintures ont été changées en violation de la clause particulière introduite au bail. Elle fournit, à ce titre, des factures pour un montant de 34884, 21 euros. Elle demande le remboursement des travaux de remise en état de l’appartement, ainsi que le paiement des arriérés de loyers, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat, soit la somme de 2448, 07euros. Elle demande le versement d’une somme correspondant à la perte des loyers consécutives à l’impossibilité de louer pendant les travaux, soit 4 mois. Elle sollicite le rejet des demandes liées au préjudice de jouissance, injustifiés. Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [P], représentés par leur conseil, ont déposé des observations écrites, qu'ils ont soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont sollicité le rejet des demandes portées à leur encontre, ou de limiter la remise en état de l’appartement à la somme de 5159 euros, et la condamnation de la bailleresse à leur verser la somme de 21 472 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leurs prétentions, Madame [E] [Z] et Monsieur [J] [P] soulignent qu’ils ont payé l’intégralité des arriérés de loyers, reconnaissant, toutefois, devoir la somme de 1041, 89 euros au titre des régularisations de charges. Ils soutiennent que la bailleresse tente de leur faire payer un appartement neuf alors qu’aucune dégradation ne peut leur être imputée. Ils reconnaissent avoir transformé l’appartement sans accord mais en l’améliorant, et en estimant les coûts des travaux à la somme de 5159 euros. Ils soutiennent, au visa de l’article 7 e la loi du 6 juillet 1989, qu’ils pouvaient changer les peintures, puisqu’il s’agit de simples aménagements. Ils relèvent la mauvaise foi de la bailleresse sur les délai