PCP JCP fond, 9 juillet 2024 — 24/00670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Maude MASCART
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXH
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024
DEMANDERESSES Madame [H] [T] divorcée [U], demeurant [Adresse 3] - CANADA
Madame [K] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
DÉFENDEUR Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXH
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2006 ayant pris effet à cette date, Monsieur [T] a donné à bail à Monsieur [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour une durée de 3 ans minimum renouvelable par tacite reconduction.
L'immeuble a été mis en copropriété le 18 janvier 2019.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Madame [T] divorcée [U], Madame [T] épouse [W] et Madame [T] épouse [J], ci-après dénommées les consorts [T], venant aux droits de Monsieur [T] décédé le 22 mai 2017, ont fait délivrer à Monsieur [V] un congé pour vente avec une offre de vente au prix de 680 000 euros payable comptant le jour de la vente et précisant qu'à défaut d'acceptation dans le délai de préavis, le congé prendrait effet le 31 décembre 2023 à minuit.
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2024, les consorts [T] ont fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ valider le congé pour vente délivré le 15 mai 2023, ▸ dire que le bail a pris fin au 31 décembre 2020 et que Monsieur [V] est depuis cette date occupant sans droit ni titre, ▸ ordonner l'expulsion de Monsieur [V] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ▸ dire que l'huissier pourra se faire assister d'un serrurier et par la force publique si besoin, ▸fixer à la somme de 379,49 euros mensuels hors charges le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 31 décembre 2023 et jusqu'à justification de la libération effective des lieux et la remise des clés par Monsieur [V], ▸ dire que ces indemnités seront majorées des intérêts au taux légal sur les arriérés à compter de leurs échéances, ▸condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et renvoyée au 24 mai 2024.
A cette date les requérantes par l'intermédiaire de leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
En défense, Monsieur [V], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la validité du congé délivré et la demande d’expulsion:
L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des o