PCP JCP fond, 9 juillet 2024 — 23/05250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LLAVADOR

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLO

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024

DEMANDERESSE S.C.I. MARSANG, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître LLAVADOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1193

DÉFENDEUR Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0208

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05250 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2008 avec effet au 15 juin 2008, la SCI MARSANG a consenti à bail à Monsieur [N] [P] un bail d'habitation sur un appartement situé [Adresse 2].

La SCI a été constituée, le 10 février 2008, entre Monsieur [X] [H], Madame [V] [H], Madame [S] [H] et Monsieur [D] [H]. Elle est détenue, depuis le 7 décembre 2018, par Monsieur [X] [H] te Madame [V] [H], son épouse. Par acte authentique du 14 octobre 2022, Madame [H] [V] a fait donation à son fils Monsieur [Z] [H], d’une part de la SCI, en pleine propriété.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2022, un congé pour reprise à effet du 14 juin 2023 a été délivré à Monsieur [N] [P].

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 15 juin 2023, la SCI MARSANG a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, expulsion du défendeur avec assistance du commissaire de police et d'un serrurier, condamnation du défendeur à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges, soit la somme de 2384, 97 euros par mois, outre 180 euros par mois de provisions sur charge, jusqu'au départ effectif des lieux ainsi qu'à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Après deux renvois, à l’audience du 15 mai 2024, la SCI MARSANG, représentée par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles elle a réitéré les demandes de leur acte introduction d'instance. Au soutien de ses prétentions, la SCI MARSANG se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et soutient que leur congé n'encourt aucune nullité, les délais étant respectés, la motivation de la reprise au bénéfice de Monsieur [Z] [H], associé, étant précisée, ce dernier disposant d’un emploi en région parisienne. Elle souligne le sérieux du motif de la reprise en ce que Monsieur [Z] [H] dispose d’un emploi en région parisienne. Elle rappelle, que l’âge du locataire au moment de la délivrance du congé, ne lui permet pas de bénéficier d’un relogement, conformément aux dispositions de l’article 15.III de la loi du 6 juillet 1989. Elle rétorque aux arguments avancés par le défendeur relativement à la publication au registre du commerce et des sociétés de la donation de parts à Monsieur [H] [Z], le 11 juillet 2023, soit postérieurement au congé, que l’acte de donation est un acte authentique, reçu par notaire le 14 octobre 2022. Elle ajoute, par ailleurs, qu’aucune fraude ne peut être relevée, la donation étant légitime, et le motif du congé pour reprise démontré. Sur la demande formée à titre subsidiaire de délais, elle sollicite le rejet,

Monsieur [N] [P], représenté par son conseil a également déposé des écritures aux termes desquelles il a sollicité l'annulation du congé, faute d’opposabilité, à titre principal, et de fraude à titre subsidiaire, et le rejet des demandes des bailleurs, et subsidiairement l'octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux, outre leur condamnation solidaire à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [P] soulève, à titre principal, la nullité du congé, au visa des article 13 de la loi du 6 juillet 1989, 1865 et 1690 du code civil, soutenant que ce n’est qu’à compter de la publication au registre du commerce, le 11 juillet 2023, que l’acte de donation est devenu opposable, alors que le congé date du 15 novembre 2022. A titre subsidiaire, il évoque la fraude, l’objectif réel est de donner congé avant ses 65 ans, la donation ayant eu lieu 4 semaines avant le congé. Il ajoute que le motif avancé pour justifier de la reprise n’est pas sérieux. Il demande des délais de 24 mois pour quitter les lieux et 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECIS