PCP JCP fond, 5 juillet 2024 — 24/01393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Maxime TONDI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01393 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35UB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024

DEMANDERESSE Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,

DÉFENDEUR Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier

Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01393 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35UB

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [J] est propriétaire d'un studio situé [Adresse 1] à [Localité 3] dont elle a hérité de Monsieur [N] [P] décédé le 4 mai 2022 et qui est actuellement occupé par Monsieur [L] [H].

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Madame [F] [J] a fait sommation à Monsieur [L] [H] de quitter les lieux pour le 30 novembre 2023.

Puis par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Madame [F] [J] a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir avec exécution provisoire son expulsion sans délai sous astreinte de 75 euros par jour à compter du jugement à intervenir, la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros à compter du 1er décembre 2023 ainsi qu'aux charges du logement, outre 8 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.

Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [J] fait valoir en application des articles 1815 et suivants du code civil que Monsieur [N] [P] a prêté le logement litigieux à titre temporaire à Monsieur [L] [H] et qu'à la suite de la délivrance de la sommation de quitter les lieux il se trouve déchu de tout droit d'occupation. Elle estime par ailleurs que son refus de partir constitue un abus de droit et lui cause un préjudice dont elle demande réparation.

À l'audience du 3 avril 2024, Madame [F] [J], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [L] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention "pli avisé et non réclamé ".

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation devenue sans droit ni titre du logement

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En application des dispositions des articles 1875, 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat, essentiellement à titre gratuit, par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi.

Il résulte des dispositions de l'article 1888 du code civil que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un préavis raisonnable.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 13 décembre 2022 que Monsieur [L] [H] occupe les lieux et que Madame [F] [J] devenue propriétaire du bien à la suite du décès de Monsieur [N] [P] a entendu mettre fin au prêt à usage consenti à l’occupant en lui faisant délivrer une sommation de quitter les lieux le 14 novembre 2023.

Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause le principe de ce prêt à usage notamment aucun justificatif de règlement d'un loyer de nature à caractériser l'existence d'un bail verbal.

Enfin, il sera relevé que si le délai initialement imparti pour quitter les lieux est br