Charges de copropriété, 4 juillet 2024 — 22/01550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/01550 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBPS
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Février 2022
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la société S.P.G.I. (Société Parisienne de Gérance d’Immeubles) [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Anne-Marie MASSON , SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R91
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [T] épouse [M] [F] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière,
Décision du 04 juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/01550 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBPS
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Mai 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [T] (ép. [M] [F]) est propriétaire des lots de copropriété n°1, 3, 4, 5 19, 35, 100, 101, 201, 202, 300 et 301 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par courrier daté du 9 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [Z] [T] (ép. [M] [F]) de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner Mme [Z] [T] (ép. [M] [F]) en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d'orientation du 13 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter Mme [Z] [T] (ép. [M] [F]) de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] [T] (ép. [M] [F]) au paiement de la somme de 96 534,17 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 12 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner Mme [Z] [T] (ép. [M] [F]) au paiement de la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [Z] [T] (ép. [M] [F]) au paiement des entiers dépens et de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2022, Mme [Z] [T] (ép. [M] [F]) demande au tribunal de :
- in limine litis, juger nulle la demande introductive d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à l’encontre de Madame [T] pour défaut de tentative de solution amiable ; - débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de fournir le mode de calcul et détermination des charges de copropriété, des appels de fonds, de la répartition sur travaux et charges extérieures, de la répartition sur opérations courantes des provisions spéciales pour travaux et des sommes réclamées au titre des travaux de rénovation réalisés dans le cadre de l’opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement Urbain Belliard [Adresse 5] ; - enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de produire tous documents utiles à la compréhension du mode de calcul et détermination des charges de copropriété, des appels de fonds, de la répartition sur travaux et charges extérieures, de la répartition sur opérations courantes des provisions spéciales pour travaux et des sommes réclamées au titre des travaux de rénovation réalisés dans le cadre de l’opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement Urbain Belliard [Adresse 5] ; - ordonner en tant que de besoin, une expertise comptable avec pour mission de déterminer le montant des charges dues par Madame [T] et particulièrement les charges liées aux travaux de rénovation réalisés dans le cadre de l’opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement Urbain Belliard [Adresse 5] ; - dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires ; - dire et juger qu’en application de l’article Article 1343-5 du Code civil, Madame [Z] [T] pourra bénéficier d’un déla