PCP JTJ proxi fond, 5 juillet 2024 — 24/00827

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas RONZEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35JV

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024

DEMANDEUR S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0499

DÉFENDERESSE Madame [S] [U] [I] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier

Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35JV

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [W] est propriétaire des lots n°9, 10,13 et 14 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Suite à divers impayés, Madame [S] [W] a par jugement de la juridiction de proximité du 8ème arrondissement de Paris du 18 janvier 2010 été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 3 148,77 euros au titre des charges dus au 4ème trimestre 2009 inclus, 190,17 euros de frais de recouvrement, 250 euros de dommages et intérêts et 300 euros de frais irrépétibles.

Par jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2021, Madame [S] [W] a par ailleurs été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 196,20 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés, 1er trimestre 2021 inclus, 24 euros de frais de recouvrement, 350 euros de dommages et intérêts et 900 euros de frais irrépétibles, la capitalisation des intérêts ayant été ordonnée.

Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, a par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023 fait assigner Madame [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts, de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 1 423 82 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 20 octobre 2023, appels de fonds du 1er octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er décembre 2022 sur la somme de 1 644,73 euros à compter de l'assignation sur le surplus, - 1369,20 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, - 2 500 euros de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de la sommation payer et d'inscription d'hypothèque légale judiciaire avec distraction au profit de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu'il a fallu l'intervention de deux procédures judiciaires successives, ainsi que des procédures d'exécution forcée pour que des paiements interviennent.

A l'audience du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Assignée à étude, Madame [S] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part af