JLD, 10 juillet 2024 — 24/04831
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
CABINET DE
Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/04831 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCGV Minute n° 24/00243
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 10 Juillet 2024,
Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Calvados en date du 07 juillet 2024, notifié à M. [D] [B] [G] le 07 juillet 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet Calvados en date du 08 juillet 2024 notifié à M. [D] [B] [G] le 08 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [B] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet du Calvados en date du 10 juillet 2024, reçue le 10 juillet 2024 à 09h05 au greffe du Tribunal ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [B] [G] né le 23 Octobre 1995 à [Localité 6] (BRESIL) de nationalité Brésilienne
Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En l’absence du représentant de M. Le Préfet du Calvados, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. Le Préfet du Calvados, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations.
M. [D] [B] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 08 juillet 2024 à 17h15. Cette mesure expire le 10 juillet 2024 à 17h15 ;
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
Le conseil de M. [D] [B] [G] fait valoir l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention soulignant que l'article 6 de la délégation de signature ne mentionne pas expressément cette faculté.
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que “l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département”.
En l'espèce, la décision portant placement en rétention administrative a été signée le 8 juillet 2024 par M. [L] [X], chef de bureau, mentionnant signer par délégation du préfet du Calvados. Il résulte de l'arrêté portant délégation de signature signé le 4 octobre 2023 par M. [P] [S], préfet du Calvados, que délégation de signature est donnée à M. [L] [X], dans les limites de ses attributions, « pour viser et signer tous arrêtés, décisions, saisines du juge des libertés et de la détention et des cours d'appel prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et les mémoires en défense devant ces deux juridictions, les retraits des titres de séjour ainsi que toutes correspondances administratives courantes » ainsi que pour « viser et signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français » ; qu'au vu des termes de cette délégation, visant expressément tous arrêtés et décisions, et des attributions de M. [X], en sa qualité de chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, il y a lieu de considérer que cette délégation est suffisamment précise pour lui permettre de signer un arrêté ou une décision de placement en rétention administrative.
Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation,
Versant des pièces justificatives à l’audience (dont une attestation d’hébergement de Mme [Y] [M] [J] [B] et justificatif de domicile à [Adresse 3], une attestation de [O] [V], mère de son fils [E] [V]), le conseil de M. [D] [B] [G] soutient que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de ce dernier, qui dispose d’attaches fami