1re chambre civile, 21 juin 2024 — 23/02433

Réouverture des débats Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 21 Juin 2024

N° RG 23/02433 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJKW

JUGEMENT DU : 21 Juin 2024

[Y] [K]

C/

Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 11]

SICTOM SMICTON : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des déchets ménagers

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 10] Prise en la personne du comptable public, Monsieur [R] [I]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 21 Juin 2024 ;

Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;

Audience des débats : 31 Mai 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 11] [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Me OUESLATI Myrième, avocate au barreau de RENNES,

SICTOM SMICTON Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des déchets ménagers [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Monsieur [V] [M], responsable du service redevance du SMICTOM

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 10] Prise en la personne du comptable public, Monsieur [R] [I] [Adresse 2] [Localité 10] non représenté,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] occupe une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 7].

Monsieur [Y] [K] a été contraint de régler la somme totale de 1446,69€ au titre des redevances d’ordures ménagères de 2017 à 2021 à la suite des oppositions à tiers détenteur effectuées sur sa retraite.

Monsieur [Y] [K] a contesté être redevable de cette redevance pour un service dont il soutient ne faire aucun usage.

Selon exploit d’huissier du 28 mars 2023, la Communauté de communes de [Localité 11]-[Localité 9], le SMICTOM (Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers) du Centre Ouest d’Ille et Vilaine, le service de gestion comptable de [Localité 10] ont été convoqués le 09 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de RENNES à la demande de Monsieur [T] [K] qui a sollicité du tribunal qu’il :

- condamne la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] à lui restituer la somme de 1446,69€ au titre de redevances d’ordures ménagères 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;

- juge que la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9]est mal fondée à le poursuivre au titre de la redevance 2022 pour la somme de 411,72€ ;

- juge le jugement à intervenir opposable au SMICTOM et au service de gestion comptable de [Localité 10] ;

- condamne in solidum la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] et le SMICTOM à lui verser la somme de 1800€ à titre de dommages et intérêts ;

- condamne la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] à lui payer une indemnité de 2400€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] aux entiers dépens d’instance.

Le 09 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 28 mars 2023.

Plusieurs renvois ont ensuite été ordonnés pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

L’affaire a été appelée à l’audience civile du 31 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Monsieur [Y] [K] et la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] étaient représentés à l’audience par leur avocat.

Les parties se sont entendues pour un dépôt de leurs conclusions et pièces sans plaidoirie orale.

Le Conseil de Monsieur [Y] [K] a été autorisé par la Présidente à remettre son dossier de plaidoirie sous 48h au greffe. Le Conseil de la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] a déposé ses conclusions et pièces à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

Monsieur [V] [M], mandaté pour représenter le SMICTOM, était présent dans la salle d’audience mais ne s’est exprimé qu’après le départ de Maître Dominique TOUSSAINT, l’avocat du demandeur à l’instance.

La Présidente a constaté que les écritures prises au soutien du SMICTOM ainsi que ses pièces ne figuraient pas au dossier, contrairement aux dires du défendeur.

Le représentant du SMICTOM a manifesté son étonnement, persuadé que l’argumentaire et les pièces avaient été transmis aux parties avant l’audience.

Le Conseil de la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9], encore présente, a précisé que sa cliente n’avait pas été destinatai