Quatrième Chambre, 9 juillet 2024 — 23/05626

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 09 JUILLET 2024

N° RG 23/05626 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPVC Code NAC : 54Z JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDEURS au principal et à l’incident :

Monsieur [H] [K] né le 01 Août 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [K] née le 24 Juillet 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE au principal et à l’incident :

La Société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF), SAS inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 804 777 423, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES

Copie exécutoire à Me Jérôme NALET, Maître Dan ZERHAT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 31 mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2024.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS

Monsieur et Madame [K] ont signé avec la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF) un marché de travaux en date du 22 septembre 2021 portant sur la construction pour un prix de 210.088,56 euros d’une maison individuelle sur le terrain dont ils sont propriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 3] (78), sous la maîtrise d'œuvre de l'atelier AMV ARCHITECTURE.

Le délai de construction devait être de 8 mois, à compter du 5 novembre 2021, soit une date d’achèvement des travaux au 5 juillet 2022.

Les travaux ayant pris du retard, le maître d'œuvre a, par courrier du 17 juin 2022, mis en demeure la société CIDF de reprendre les malfaçons et défauts de conformité avant le 1er juillet 2022 et d'achever l'ouvrage avant le 30 juillet 2022.

La société CIDF a répondu par courrier du 26 juillet 2022 qu'elle avait fait le nécessaire et a demandé le règlement d'une facture du 13 juin 2022 d’un montant de 40.540,55 euros TTC.

Par courrier du 30 août 2022, l'atelier AMV ARCHITECTURE a adressé une nouvelle mise en demeure à l’entreprise en lui transmettant l'intégralités des comptes-rendus de chantier ainsi que les rapports de deux experts, Monsieur [O] et le cabinet APC2E et en indiquant qu’il avait demandé à Monsieur et Madame [K] de ne pas procéder au règlement de la facture en date du 13 juin 2022 et que des pénalités de retard avaient commencé à courir le 5 juillet en application du CCAP.

Monsieur et Madame [K] ont également signé le 28 mars 2022 avec la société CIDF un second marché de travaux portant sur la construction d’un bâtiment collectif pour un prix de 310.616,38 euros avec un délai de construction de 6 mois à compter du 19 avril 2022, soit une date d’achèvement des travaux au 19 octobre 2022. Seules la semelle et les fondations ont été réalisées avant l’arrêt total du chantier en mai 2022.

Le 21 septembre 2022, Monsieur et Madame [K], par le biais de leur conseil, ont adressée à la société CIDF une nouvelle mise en demeure de reprendre les deux chantiers.

Par acte du 21 novembre 2022, Monsieur et Madame [K] ont assigné la société CIDF en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert judiciaire, l’expertise judiciaire ne portant que sur la construction de la maison d’habitation, a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de l’entreprise à reprendre et à achever le chantier du bâtiment collectif et à verser une somme provisionnelle de 9.936 euros.

Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2023, Monsieur et Madame [K] ont résilié le marché de travaux aux torts et griefs de la société CIDF qui n’a pas répondu à ce courrier.

Par acte du 22 septembre 2023, les époux [K] ont assigné la société CIDF devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir le remboursement du trop-perçu versé au titre des travaux non réalisés et l’indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 29 février 2024, l’expertise judiciaire a été étendue au bâtiment collectif et deux réunions ont eu lieu les 19 mars et 16 avril 2024 en présence des parties et de l’architecte de la construction.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 puis par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, Monsieur et Madame [K] demandent au le juge de la mise en état, au visa des articles 1101 et suivants ainsi que 1217 et suivants du code civil, de : - Les juger recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE. - Ordonner la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CI