Troisième Chambre, 9 juillet 2024 — 22/04863
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JUILLET 2024
N° RG 22/04863 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZON Code NAC : 30E
DEMANDERESSE au principal : Défenderesse à l’incident :
La société SARL [J] MAINTENANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 338 266 190 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa FREDJ, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal : Demandeur à l’incident :
Monsieur [L] [I] [O] [M] [R]-[D] né le 27 Août 1962 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2],
représenté par Maître Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT - JURIS, avocat plaidant au barreau de BOURGES et par Maître Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 06 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame GARDE, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance signifié le 12 août 2022, la société [J] Maintenance a fait assigner Monsieur [L] [R]-[D] devant le tribunal judiciaire de Versailles en requalification en bail commercial à compter du 1er septembre 2009 d’une convention d’occupation conclue à effet du 1er septembre 2007, nullité du congé délivré le 10 janvier 2022 et paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 8 mars 2024, Monsieur [L] [R]-[D] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en requalification.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées au greffe par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [L] [R]-[D] demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger que l’action en requalification de la convention d’occupation précaire du 1er septembre 2007 en contrat de bail commercial de la société [J] Maintenance est prescrite,
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la demande de la société [J] Maintenance de requalifier en bail commercial la convention d’occupation précaire du 1er septembre 2007, - Condamner la société [J] Maintenance à payer à Monsieur [R]-[D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [J] Maintenance aux entiers dépens.
Monsieur [L] [R]-[D] soutient, sur le fondement des articles 122, 123, 789 du code de procédure civile et L. 145-60 du code de commerce, que l’action en requalification d’une convention d’occupation précaire en contrat de bail commercial est soumise à la prescription biennale. Il précise que le délai de prescription court à compter de la date de conclusion du contrat dont la requalification est recherchée soit, en l’occurrence, le 1er septembre 2007.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées au greffe par voie électronique le 31 mai 2024, la société [J] Maintenance demande au juge de la mise en état de :
- Constater que la convention d’occupation précaire et dérogatoire conclue entre la société [J] Maintenance et Monsieur [R]-[D] le 1er septembre 2007 est un bail dérogatoire, - Constater que ce bail dérogatoire conclu entre la société [J] Maintenance et Monsieur [R]-[D] s’est nécessairement poursuivi, à compter du 1er septembre 2009, sous la législation du statut des baux commerciaux, en application de l’article L. 145-5 du code de commerce, - Déclarer qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la prescription avant d’avoir qualifié le régime juridique applicable au contrat litigieux,
En conséquence,
- Juger qu’aucune irrecevabilité au titre de la prescription n’est encourue, - Débouter Monsieur [R]-[D] de sa demande d’irrecevabilité et de toutes ses demandes subséquentes,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [R]-[D] de sa demande de condamnation de la société [J] Maintenance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - Réserver les dépens.
La société [J] Maintenance prétend que le tribunal doit statuer sur le régime applicable à la convention initialement signée (convention d’occupation précaire ou bail dérogatoire) avant de se prononcer sur la prescription de l’action. Elle précise que, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la qualification de bail dérogatoire, la convention serait nécessairement soumise au statut des baux commerciaux en application de l’article L. 145-5, alinéa 2, du code de commerce et ce, nonobstant les dispositions de l’article L. 145-60 du code de commerce.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 789, 6°, du code de procédure ci