CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 22/00904
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00904 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWRC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00904 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWRC
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[3] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Karine MIGNON-LOUVET ( L0111) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0111
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE, sise [Adresse 1] représentée par Mme [R] [S], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE :
M. [F], salarié de la société [3], ci-après [3], en qualité de compagnon professionnel , a établi le 24 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 mai 2021 du docteur [N] faisant mention d’une « atteinte main et coude droit, atteinte canal carpien et nerf cubital coude droit avec intervention Dr [B] pour libération des deux nerfs le 12 mars 2021, ce jour, perte de 80 % de sa capacité de serrage . Métier maçon ».
Après avoir mené une instruction, et avoir interrogé le médecin-conseil qui a fixé la date de première constatation médicale au 21 août 2020, la caisse a notifié le 2 novembre 2021 à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision notifiée le 19 juillet 2022.
Par requête du 20 septembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société a demandé au tribunal de déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle du 2 novembre 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2022, subsidiairement, de les déclarer infondées et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts de Seine demande au tribunal de déclarer la maladie professionnelle du salarié opposable à la société [3] et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur soutient en premier lieu que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dès lors que dans son courrier du 9 juillet 2021, elle ne l’a pas informé du tableau de maladies professionnelles correspondant avec son libellé complet au titre duquel elle a instruit la demande de reconnaissance.
La caisse répond que la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 9 juillet 2021 a été adressée à l’employeur qui en a accusé réception le 15 juillet 2021.
La société ajoute ensuite que la caisse a indiqué que le dossier restait consultable jusqu’à sa prise de décision au plus tard le 5 novembre 2021, or elle n’a pas pu consulter le dossier jusqu’à cette date, puisque la caisse a pris sa décision le 2 novembre 2021.
La caisse répond qu’elle a informé l’employeur que des investigations étaient nécessaires et qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 octobre 2021 au 29 octobre 2021, précisant qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la décision de la caisse à intervenir au plus tard le 5 novembre 2021. Elle ajoute avoir transmis à l’employeur un exemplaire du questionnaire au format papier par courrier du 27 jui