CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/00575
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00575 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKKB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00575 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKKB
MINUTE N° 24/943 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :URSSAF - Mme [V] [X] [W] Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :URSSAF ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, sise [Adresse 1] représentée par M. [Y] [U] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [V] [X] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, Assesseur collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juin 2024, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2023, [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 3 mai 2023 signifiée le 11 mai 2023 par l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) d’Ile-de-France, après mise en demeure, pour un montant de 1755 euros au titre d’un redressement de cotisations pour l’année 2019 et des majorations de retard. A l’audience du 30 avril 2024, [V] [W], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 mars 2024, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Par courrier en date du 16 janvier 2024 elle a adressé des conclusions sans pour autant solliciter une dispense de comparution ni justifier de la transmission de ses écritures à la partie adverse. L’URSSAF d’Ile-de-France réclame la validation de la contrainte pour son entier montant. Elle précise que [V] [W] sollicite l’application de la réduction de cotisation dite « Fillon » mais qu’elle ne peut pas en bénéficier. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance invoquée La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions. Elles peuvent être représentées par les personnes définies par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, [V] [W], non comparante, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF. Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience ; l’opposante n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France et de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 1755 euros. S’agissant des frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros sont dus par [V] [W].
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 1755 euros au titre du redressement de cotisations dues pour l’année 2019 et de condamner [V] [W], qui succombe, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte (70,48 euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition qui n’a pas été soutenue par [V] [W] ;
VALIDE la contrainte émise le 3 mai 2023 et signifiée le 11 mai 2023 à l’encontre de [V] [W] à la requête de l’URSSAF d’Ile-de-France à hauteur de la somme de 1755 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2019;
Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE [V] [W] à payer à l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France la somme de 1755 euros ;
CONDAMNE [V] [W] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un