CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/00762

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00762 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00762 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWG

MINUTE N° 24/942 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF - Mme [U] [S] Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à : Me Angélique LABETOULE Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :URSSAF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, sise [Adresse 2] représentée par M. [P] [E] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Mme [U] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH,Vice-présidente

ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, Assesseur collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur

GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juin 2024, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 juin 2023, [U] [S] s’est vue signifier une contrainte émise le 21 juin 2023 par l’U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 16 668,10 euros correspondant à la régularisation des cotisations dues pour l’année 2021. Selon courrier recommandé expédié le 7 juillet 2023, [U] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 avril 2024. A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France demande au tribunal de : – valider la contrainte délivrée le 28 juin 2023 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son entier montant s’élevant à 16668,10 euros représentant les cotisations d’un montant de 18860 euros, après déduction des versements déjà intervenus d’un montant de 2191,90 euros; – condamner [U] [S] au paiement des frais de recouvrement. Elle précise qu’elle justifie du détail des sommes demandées et leur ventilation entre les cotisations et contributions. [U] [S] a comparu en personne, assistée par son conseil. Elle demande au tribunal de : - annuler les cotisations correspondant aux prélèvements sociaux sur les dividendes perçus au titre de l’année 2021 pour un montant de 16 668 euros, - annuler et condamner au remboursement des cotisations sociales versées au titre de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité à hauteur de 9,70 % sur les dividendes versés par la société [3] au titre des années 2018, 2019 et 2020, - condamner l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’elle a été associée et dirigeante de la société [3], qu’elle a perçu des dividendes de la part de la société pour les années 2018, 2019 et 2020, que ces dividendes ont supporté la CSG et la CRDS au titre des revenus du capital et au titre des revenus d’activité, et qu’elle s’est donc vu appliquer une double imposition sur les mêmes revenus. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 8 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance invoquée par l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ». Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles