CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 23/00060

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00060 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAE4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00060 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAE4

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [H] [R] - Société [5] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Anne LEMARCHAND (R169) - Me Alann GAUCHOT (C0259) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Mme [H] [R] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [H] [R] née le 26 Janvier 1970 à [Localité 4] BELGIQUE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259

DEFENDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169

PARTIE MISE EN CAUSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 3] représentée par [N] [Z], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M [E] [I], assesseur collège employeur

GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 04 Juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R], avocate de formation, a été recrutée le 12 septembre 2014 par la société [5], cabinet d’expertise comptable spécialisé auprès des entreprises japonaises en France, dirigé par M. [J].

Ses attributions de juriste, postion cadre, niveau 3 ont été ainsi définies dans son contrat de travail : missions diverses d’assistance juridique des assistants de [5] dans le cadre des demandes des clients à [5], mission d’assistance du service juridique de [5] ( étude, recherche, secrétariat juridiques, création de société, visa etc ) et de création d’une veille juridique au sein de la société, cette liste n’étant pas exhaustive.

La salariée a été placée sous l’autorité hiérarchique de Mme [P].

Le 30 septembre 2020, le docteur [B] a constaté un “burn out syndrome dépressif réactionnel et en lien à une situation de travail” et a prescrit un arrêt de travail.

Le 17 janvier 2021, la salariée a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.

Le 27 avril 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a précisé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 26 mai 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

A la suite de l’enquête administrative et du colloque médico-administratif dans lequel le médecin conseil a indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible serait d’au moins 25%, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’ Ile de France qui, dans un avis du 19 juillet 2021, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le certificat médical du 30 septembre 2020 et le travail habituel de la salariée.

Par décision du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Le 17 septembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne pour contester cette décision.

Par requête du 17 janvier 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la décision implicite de rejet de la contestation de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 19 janvier 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine afin de déterminer si la pathologie de l’assurée sociale déclarée le 17 janvier 2021 a été directement causé par le travail habituel de l’intéressée.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis motivé le 5 mars 2024 considérant que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel était direct et essentiel.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024.

Dans ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme