CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2024 — 23/01049

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01049 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US2M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01049 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US2M

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :S.A.S. [5] - URSSAF Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :URSSAF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE,[Adresse 2] - [Localité 3] représentée par M. [I] [L] muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par M. [Z] [F] (Gérant)

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente

ASSESSEURS : M Eric MOULINNEUF, Assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, Assesseur employeur

GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 Juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2023, la S.A.S. [5] s’est vue signifier une contrainte émise le 11 septembre 2023 par l’U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 6455 euros correspondant aux cotisations dues pour les mois de janvier février, mars, août, septembre, octobre et novembre 2020.

Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2023, la S.A.S. [5], représentée par son dirigeant, Monsieur [Z] [F], a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Le dossier a été appelé à l’audience du 3 juillet 2024.

A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. demande la validation de la contrainte pour son entier montant. Elle précise que la S.A.S. [5] a bénéficié d’un échéancier qu’elle n’a pas respecté avant la délivrance de la contrainte.

La société a comparu représentée par son ancien dirigeant, M. [Z] [F]. Elle indique qu’elle est d’accord pour payer et ne conteste pas le principe de la contrainte mais demande un échéancier pour s’en acquitter. Elle précise qu’elle a reçu plusieurs courriers contradictoires de l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France lui demandant de ne pas tenir compte de l’échéancier ou évoquant un rendez-vous qui n’a jamais été proposé.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance invoquée

L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».

L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder un sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti des garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ».

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, l'U.R.S.S.A.F. a mis en demeure la S.A.S. [5] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de la période de janvier février, mars, août, septembre, octobre et novembre 2020, par un courrier en date du 13 avril 2023.

A l'audience, la S.A.S. [5] a reconnu devoir la somme réclamée.

Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 6455 euros au titre des cotisations dues pour la période de janvier février, mars, août, septembre, octobre et novembre 2020.

Sur la demande de délais de paiements

Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421). Cette position a été rappelée en dernier lieu : « L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux