CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juillet 2024 — 22/01150
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 22/01150 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4NX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01150 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4NX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[N] [V] - CPAM Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me SILLET (PC18) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [N] [V] - CPAM _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie SILLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC18
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2] représentée par Mme [G] [M], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur collège salarié M.Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2009, M. [N] [V], chauffeur poids-lourd, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “ en descendant du camion, la victime est tombée”.
Le certificat médical initial du 18 juin 2009 constate une “chute d’un camion sur le dos, lombalgies”. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé au 23 février 2012.
Par décision du 11 octobre 2012, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé à 16 %.
M. [V] a sollicité la prise en charge d’une première rechute le 5 juillet 2013 portant sur une persistance douleur hernie discale cervicale qui a été prise en charge par la caisse primaire le 19 août 2013 et pour laquelle l’intéressé a été déclaré consolidé au 6 juin 2014.
Il a ensuite fait parvenir un certificat médical de rechute le 10 septembre 2015 portant sur une hernie discale cervicale en C5-C6 qui a été prise en charge le 20 octobre 2015. L’état de santé de l’assuré social a été déclaré consolidé au 19 décembre 2016.
M. [V] a fait parvenir à la caisse un certificat médical du 7 janvier 2022 faisant état d’une rechute au titre d’une “ névralgie cervico brachiale droite”.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident du 17 juin 2009.
La caisse a informé l’assuré de son refus de prise en charge de la rechute.
L’intéressé a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 20 septembre 2022, a rejeté sa demande au regard des “constatations du médecin conseil du 9 mars 2022, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée”.
Par requête du 23 novembre 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la prise en charge de la rechute.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024.
M. [V] a oralement demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer son état de santé et son imputabilité à l’accident de travail du 17 juin 2009, à titre subsidiaire, de dire que son état de santé constaté par certificat médical du 7 janvier 2022 constitue une rechute de l’accident du travail du 17 juin 2009 devant être pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner au dépens.
MOTIFS :
Le requérant soutient que le médecin-conseil n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments médicaux et qu’il justifie souffrir depuis plusieurs années d’une aggravation de son état de santé.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne soutient que les conclusions du médecin-conseil qui a considéré que les lésions figurant sur le certificat médical de rechute n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2009 sont claires et que le requérant ne produit aucun élément pour les contester.
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent ar