REFERES GENERAUX, 10 juillet 2024 — 23/06641

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 23/06641 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7MD

MINUTE n° : 2024/ 328

DATE : 03 Juillet 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Association TENNIS CLUB DRACENOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure BONNEVIALLE - HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06/03/2024, puis prorogée au 13/03/2024, au 20/03/2024, au 27/03/2024, au 03/04/2024, au 10/04/2024, au 17/04/2024, au 24/04/2024, au 07/05/2024, au 15/05/2024, au 22/05/2024, au 29/05/2024, au 05/06/2024, 12/06/2024, au 19/06/2024, au 26/06/2024, au 03/07/2024 et au 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Laure BONNEVIALLE - HALLER Me Jerry DESANGES

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Laure BONNEVIALLE - HALLER Me Jerry DESANGES

EXPOSE DU LITIGE

Au dernier état de leurs relations contractuelles, l’association TENNIS CLUB DRACENOIS et Monsieur [D] [O], enseignant de tennis, ont conclu le 1er septembre 2022 un contrat de coopération libérale permettant à ce dernier de dispenser son enseignant sur des courts de tennis du club mis à sa disposition moyennant une redevance mensuelle de 150 euros, pour une durée d’une année à compter du même jour. Le contrat était renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, chaque partie pouvant y mettre fin de part et d’autre à l’issue de chaque période sous réserve d’en prévenir l’autre au plus tard trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le TENNIS CLUB DRACENOIS, par une lettre recommandée postée le 31 mai, a informé Monsieur [O] de sa volonté de résilier le contrat à sa date anniversaire.

Considérant dès lors que Monsieur [O] n’est plus fondé à occuper les courts pour ses enseignements depuis le 1er septembre 2023 et qu’il continue cependant à le faire, le TENNIS CLUB DRACENOIS a, par acte du 23 septembre 2023 et sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, fait assigner Monsieur [D] [O] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour qu’il lui en soit fait interdiction sous astreinte et obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [O] soulève en premier lieu la litispendance avec l’action qu’il a engagée devant le conseil des prud’hommes de Draguignan pour se voir reconnaître le bénéfice d’un contrat de travail et soutenir à titre principal le débouté de la demande. Subsidiairement, il soutient l’irrecevabilité de la demande , l’association ne justifiant pas de sa capacité et de son intérêt à lui interdire tout accès aux courts de tennis alors qu’il est licencié de la Fédération et peut y être invité. A titre infiniment subsidiaire, il soutient l’existence de contestations sérieuses pour voir dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes, l’exercice de ses activités par l’Association n’étant nullement entravée. Reconventionnellement, il demande la condamnation de l’Association à afficher son nom sur le panneau d’affichage à l’entrée du club, sa carte professionnelle dans l’enceinte du club, à remettre son nom et son prénom sur le site officiel de la Fédération Française de Tennis, le site Ten’Up et lui permettre l’accès à ce dernier ainsi qu’à ADOC (site de réservation), à lui donner la clé et le code permettant l’accès aux courts couverts sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui permettre l’accès aux réseaux sociaux du TCD ( notamment compte Face Book) sous la même astreinte et lui remettre les clés des cadenas des courts en terre battue à compter de leur réouverture. Il sollicite également la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 janvier 2024 par le RPVA, l’association TENNIS CLUB DRACENOIS réitère ses demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses en l’absence de lien de subordination avec ce dernier, faisant valoir qu’elle a qualité et intérêt à agir pour interdire l’accès aux courts de tennis qui sont mis à sa disposition par la commune de [Localité 3], Monsieur [O] n’étant pas membre de l’association et ne justifiant pas de son assurance professionnelle en qualité d’enseignant. Elle demande également le rejet des demandes de Monsieur [O] qui ne sont justifiées