7eme chambre-Proc orales, 5 juillet 2024 — 23/01009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============

JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________

ENTRE :

S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES [Adresse 4] [Localité 3]

Demandeur représenté par Me Célia BRASSIER, avocat au barreau d’ANGERS

D'une part,

ET:

Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [K] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

Défendeurs représentés par Me Benoît CHIRON, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 Mai 2023 délibéré au : 05 Septembre 2023 réouverture des débats au : 29 Septembre 2023 date des débats : 14 Mai 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/01009 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGCL

COPIES AUX PARTIES LE :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°4877/03/20 en date du 9 mars 2020 accepté le 22 novembre 2021, [I] [M] et [K] [L] ont commandé auprès de la SARL ATLANTIQUE PAYSAGES des travaux de raccordement extérieurs (EDF, PTT, eau potable et égouts publics) pour la somme de 13 788,24 euros TTC dans le cadre de la construction de leur maison individuelle.

Un devis complémentaire n°5880 bis/04/22 a été dressé le 3 mai 2022 portant sur la réalisation d'un puits de décompression avec drainage périphérique et d'un radier en béton pour la somme de 1 535,40 euros.

La facture n°61922-05-22 correspondant au devis n°4880/03/20 a été émise le 9 mai 2022. Il restait à payer la somme de 6 894,12 euros.

Le 16 mai 2022, la facture n°61953-05-22 correspondant au second devis a été éditée en conformité avec celui-ci.

Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 août 2022, [I] [M] et [K] [L] ont été mis en demeure de payer les sommes dues correspondant aux deux factures.

De nombreux échanges épistolaires ont eu lieu entre les parties.

Deux paiements ont eu lieu le 19 octobre 2022 soldant la facture n°61953-05-22.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 février 2023, [I] [M] et [K] [L] ont été mis en demeure de payer le solde restant dû de 3 394,12 euros TTC.

Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2023, la société ATLANTIQUE PAYSAGES a fait assigner [I] [M] et [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la réouverture des débats.

Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ATLANTIQUE PAYSAGES demande au tribunal de débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner au paiement des sommes de : 3 394.12 euros TTC au titre de la facture n°61922-05-22, outre les intérêts de retard courant à compter de la première mise en demeure du 30 août 2022, arrêtés au 1er mars 2023, soit la somme de 20.37 euros,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ATLANTIQUE PAYSAGES se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Elle expose que les travaux supplémentaires ont été nécessités par la présence d'une nappe d'eau en sous-sol du terrain d'[I] [M] et [K] [L] qui empêchait le bon fonctionnement de la microstation qui devait être posée. Elle précise ne pas avoir été destinataire de l’étude de sol que les défendeurs s’étaient réservée et que l’étude de filière ANC réalisée par la société FLI CADEGEAU ne mentionnait pas la présence de la nappe d’eau. Elle ajoute que les défendeurs se fondent sur le rapport du SPANC (service public d'assainissement non collectif) pour considérer l'installation non-conforme. Elle réfute toutefois que l'erreur d'implantation lui soit imputable. Elle estime également que l’argument tiré de ce que le regard n'est pas suffisamment accessible n'est pas non plus recevable évoquant le signalement d’une réhausse du regard nécessaire, élément qui n’est pas indispensable à la conformité des travaux.

La société ATLANTIQUE PAYSAGES soutient ainsi qu'il n'existe pas d'argument justifiant le non-paiement du solde de la facture par [I] [M] et [K] [L] qui manquent ainsi à leur obligation contractuelle. La société ATLANTIQUE PAYSAGES considère qu'[I] [M] et [K] [L] font preuve de mauvaise foi en refusant de payer le solde de la facture ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.

S’agissant des demandes reconventionnelles de [I] [M] et [K] [L], la société ATLANTIQUE PAYSAGES estime que le devis complémentaire a été dressé parce qu’il lui appartenait de signaler que la nappe d’eau faisait remonter la microstation et en gênait le bon fonctionnement. Il n’y a donc pas lieu à restitution des sommes versées à ce titre s’agissant de travaux nécessaires. Concernant la mise en conformité des travaux, la société ATLANTIQUE PAYSAGES souligne que la prem