7eme chambre-Proc orales, 5 juillet 2024 — 23/03170
Texte intégral
N° RG 23/03170 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRDB Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [N] [H] [Adresse 2] [Localité 6]
Demandeur représenté par Me Gwenaëla PARENT, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 1] [Localité 4]
Défenderesse représentée Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 3]
Défenderesse, représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de Nantes
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Novembre 2023 date des débats : 14 Mai 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration d’accident, [N] [H] a glissé sur une flaque d’eau dans l’espace de l’hypermarché AUCHAN de [Localité 6] le 28 novembre 2020.
Le 1er décembre 2020, [N] [H] a été opéré de la main droite suite à une fracture du 5ème métacarpien. Les broches posées à cette occasion ont été enlevées le 25 janvier 2021.
Par courrier en date du 4 janvier 2021, [N] [H] a sollicité auprès de l’hypermarché AUCHAN l’indemnisation de son préjudice.
Il a fait parvenir un courrier de dépôt de plainte au procureur de la République de Nantes le 27 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2023, [N] [H] a fait assigner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE et la CPAM de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Le 11 octobre 2023, l’affaire a été orientée vers la chambre compétente du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, [N] [H] demande au tribunal de condamner la société AUCHAN à lui verser les sommes de : 534 euros au titre du déficit fonctionnel198 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation2 000 euros au titre des souffrances endurées 1 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent800 euros au titre du préjudice esthétique permanent2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il demande également à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Au soutien de ses prétentions, [N] [H] se fonde sur l’article L.421-3 du code de la consommation duquel il découle une obligation de sécurité de résultat pesant sur l’établissement. Il fait valoir que plusieurs témoins attestent de sa chute à la sortie des caisses du magasin et que la présence d’une flaque d’eau à cet endroit est anormale. Il justifie de son préjudice en particulier du rapport d’expertise sur lequel il s’appuie pour demander réparation.
Suivant ses dernières conclusions, la société AUCHAN demande au tribunal de débouter [N] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter l’indemnisation de [N] [H] à : 445 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 90 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.Elle demande aussi de débouter [N] [H] du surplus de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires et de le débouter ainsi que la CPAM de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions.
En réplique, la société AUCHAN conteste toute responsabilité dans l’accident de [N] [H]. Elle soutient qu’il n’existe pas à son encontre d’obligation de sécurité de résultat qui émanerait du code de la consommation. Tout au plus, la responsabilité pourrait être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil dont les critères ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il ne rapporte pas la preuve de l’anormalité de la chose inerte ni du lien de causalité avec la chute. Elle souligne les discordances entre ce que décrit [N] [H] et le témoin qui n’est autre qu’un membre de sa famille. A titre subsidiaire, la société AUCHAN discute les sommes indemnitaires sollicitées par [N] [H].
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de juger de la responsabilité de la société AUCHAN HYPERMARCHE sur le fondement de l’article 12423 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L.421.3 du code de la consommation. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la même société à lui payer les sommes de 4 593.67 euros au titre de sa créance définitive, 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de Loire-Atlantique rappelle son cadre d’inter