Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-20.046
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° U 22-20.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ la société Equinox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Altereco, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 22-20.046 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial Lyon métropole habitat, venant aux droits de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône, établissement , dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Equinox et Altereco, de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial Lyon métropole habitat, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2022) et les productions, par acte authentique du 1er août 2011, l'office public d'aménagement concerté du Rhône, aux droits duquel vient l'établissement public Lyon métropole habitat (le promettant), et la société Equinox (la bénéficiaire) ont conclu, en vue de la réalisation d'un programme de construction de cinquante-cinq logements, une promesse synallagmatique de vente de parcelles de terrain au prix total de 6 036 907,90 euros TTC, payable à la signature de l'acte réitérant la vente, laquelle devait intervenir dans le mois de la réalisation de la dernière condition suspensive, au plus tard le 3 mars 2012. 2. Cinq conditions suspensives ont été stipulées dans cette promesse, dont la justification par le promettant d'un état hypothécaire sans aucune inscription. 3. Le promettant a fait délivrer sommation à la bénéficiaire, ainsi qu'à la société Altereco devant lui succéder, de se présenter sous huitaine devant notaire pour parfaire la vente et en régler le prix. 4. Le 24 mai 2013, un procès-verbal de difficultés a été dressé. Le promettant s'est prévalu de la caducité de la promesse et a sollicité le versement par la bénéficiaire de la somme de 259 200 euros à titre d'indemnité d'immobilisation. 5. Par acte du 10 juillet 2013, cette dernière a assigné le promettant en constatation de l'absence de caducité de la promesse et en irrecevabilité de la demande d'indemnité d'immobilisation. Elle a, en outre, sollicité la condamnation du promettant à lui payer la somme de 4 958 565 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de réitérer la vente. 6. La société Altereco est volontairement intervenue à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La bénéficiaire et la société Altereco font grief à l'arrêt de mettre cette dernière hors de cause, de condamner la première à payer au promettant une indemnité d'immobilisation et de rejeter toutes autres demandes, dont celle de dommages-intérêts, alors « que les parties à une promesse de vente sont libres de faire peser sur l'une d'elles la charge d'accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de l'une de ses conditions suspensives, et celle de prouver que cette condition a été réalisée ; qu'en l'espèce, l'article 11.2 de la promesse de vente du 1er août 2011 stipulait, s'agissant des conditions suspensives, qu'« il devra être justifié par le vendeur d'un état hypothécaire hors formalité ou d'une fiche d'immeuble en cours de validité ne révélant aucune publication de commandement de saisie, ni d'inscription de privilège ou d'hypothèque garantissant des créances dont le solde en capital, intérêt et accessoires ne pourrait être remboursé au moyen du prix de vente » ; que conformément à cette stipulation, la société Equinox rappelait qu'il appartenait au vendeur de justifier de l'état hypothécaire des parcelles objet de la promesse afin de prouver la réalisation de cette condition suspensive ; qu'en retenant néanmoins que la société Equinox, qui était acquéreur, ne pouvait se prévaloir de cette condition suspensive dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une inscription