Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-17.495
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° W 22-17.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 La société Edilfibro, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), a formé le pourvoi n° W 22-17.495 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Etablissements Gatignol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Etablissements Vialleix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], dont le siège est lieu-dit [Adresse 6], défenderesses à la cassation. L'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Edilfibro, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Etablissements Vialleix, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP et de la société Etablissements Gatignol, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 2022) et les productions, le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] (le GAEC), devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] (l'EARL), a confié à la société Etablissements Gatignol (la société Gatignol), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une stabulation et d'un bâtiment de stockage de fourrage. Les travaux ont donné lieu à une facture du 18 novembre 2003. 2. Pour réaliser la toiture des ouvrages, la société Gatignol a acquis des plaques de fibrociment auprès de la société Etablissements Vialleix (la société Vialleix), assurée par la société Axa France IARD, laquelle les avait acquises auprès de la société Edilfibro. 3. A la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, l'EARL a constaté que la toiture en fibrociment présentait des désordres et que des infiltrations d'eau se produisaient à l'intérieur des bâtiments. 4. Le 6 novembre 2013, la société Gatignol et son assureur ont assigné l'EARL, la société Vialleix et son assureur, ainsi que la société Edilfibro, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, lequel a établi son rapport le 30 novembre 2016. 5. Par actes des 4, 15 et 29 mai et 1er juin 2018, l'EARL a assigné devant un tribunal de grande instance la société Gatignol et son assureur, la société Vialleix et son assureur ainsi que la société Edilfibro afin d'obtenir la réparation des désordres et des dommages consécutifs. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. L'EARL fait grief à l'arrêt de juger irrecevables les demandes présentées par le GAEC en application de l'article 1792 du code civil, alors : « 1°/ que l'assignation délivrée au maître de l'ouvrage et aux autres intervenants à l'acte de construire par l'entrepreneur général et son assureur de garantie décennale, en vue de l'organisation d'une expertise destinée à déterminer la nature et la cause de désordres constatés sur un ouvrage, et ainsi de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants, a un effet interruptif de prescription au profit du maître de l'ouvrage poursuivant l'indemnisation des préjudices résultant pour lui des désordres en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par actes des 28, 29, 31 octobre et 6 novembre 2013, soit avant le terme du délai de garantie décennale, la SMABTP et son assurée, la société Gatignol, entrepreneur principal, avaient assigné l'ensemble des autres parties, dont