Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-13.380
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° U 23-13.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Module concept, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, ont formé le pourvoi n° U 23-13.380 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [X], 2°/ à Mme [I] [N], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Module concept, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O] et de la société Module concept représentée par M. [R] [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] et à la société Module concept, représentée par son liquidateur judiciaire, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Module concept. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué, (Bastia, 11 janvier 2023), statuant en matière de référé, M. et Mme [X] ont confié à la société Module concept, représentée par M. [O], des travaux de construction pour l'édification d'une maison. 3. Se plaignant, en cours de chantier, d'une mauvaise exécution des travaux, ils ont assigné la société Module concept et M. [O] en référé aux fins d'expertise et communication des pièces justifiant de la souscription des assurances. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de mesure d'instruction de M. et Mme [X] et d'ordonner une expertise avec mission donnée à l'expert désigné, notamment, de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci), alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'ordonnance entreprise a, notamment, donné mission à l'expert désigné de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci) ; que la cour d'appel qui, pour considérer que la mission d'expertise n'était pas une mission d'instruction générale et confirmer l'ordonnance, a énoncé que la mission était limitée aux malfaçons et désordres invoqués et n'était donc aucunement générale, en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour confirmer l'expertise ordonnée par le premier juge, l'arrêt retient qu'il ressort du texte de la mission qu'elle est limitée aux malfaçons et désordres invoqués et n'est donc aucunement générale, les désordres et malfaçons devant être analysés en fonction du permis de construire déposé et des règles de l'art, ce qui n'a rien ni d'abusif ni d'extraordinaire dans le cadre d'une ex