Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-24.548

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° N 22-24.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ Mme [R] [E], épouse [M], 2°/ M. [V] [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 22-24.548 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Izimmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Ouest conseils Brest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Izimmo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Ouest conseils Brest a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ouest conseils Brest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Izimmo, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2022), M. et Mme [M] ont acquis, par l'intermédiaire de la société LCI Sud Est, agence immobilière spécialisée dans le conseil en immobilier de placement, aux droits de laquelle vient la société Izimmo, trois appartements aux fins de défiscalisation. 2. Aux fins de création d'une entreprise individuelle d'exploitation des biens acquis en location meublée, M. et Mme [M] ont confié à la société d'expertise comptable Iroise conseils audit, devenue Ouest conseils Brest, une mission de constitution et dépôt d'un dossier d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L'immatriculation est intervenue le 6 mars 2009. 3. Le 16 décembre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [M] une proposition de rectification de leur imposition au motif qu'ils ne pouvaient se prévaloir du statut de loueur en meublé professionnel au titre de l'année fiscale 2008, à défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) avant le 31 décembre 2008. 4. Par acte du 20 décembre 2016, ils ont assigné les sociétés Izimmo et Ouest conseils Brest aux fins d'indemnisation. 5. Par arrêt du 19 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de M. et Mme [M] contre la décision de l'administration fiscale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident de la société Izimmo et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de la société Ouest conseils Brest 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société Izimmo et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi provoqué de la société Ouest conseils Brest, qui sont préalables, réunis Enoncé des moyens 7. Par son moyen, la société Izimmo fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par M. et Mme [M], alors « que, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les époux [M] ont fondé leur action contre la société Izimmo sur la rectification d'imposition qui leur avait été notifiée le 16 décembre 2011, de sorte que c'est à cette date qu'ils avaient eu connaissance des manquements qu'ils lui reprochaient et que l'action avait commencé à courir, ainsi que la société Izimmo l'a fait valoir dans ses conclusions d'appel ; qu'en jugeant que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appe