Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-11.675
Textes visés
- Article 1203, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° R 23-11.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-11.675 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [L] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation des établissements Verge Claude, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [D] de sa reprise d'instance à l'encontre de la société MJSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation des établissements Verge Claude. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances (la MAAF). Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2022), Mme [F] a vendu en 2009 à M. [D] et Mme [R] une maison d'habitation dont la construction a été confiée à la société Les Nouvelles constructions du sud, assurée auprès de la MAAF, avant sa dissolution amiable en décembre 2008. 4. La Société d'exploitation des établissements Verge Claude (la société Verge Claude), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) a fourni et posé la charpente de la maison. 5. Se plaignant d'une non-conformité de l'habitation à la réglementation parasismique, M. [D], devenu l'unique propriétaire du bien immobilier, a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés MAAF, Axa et Verge Claude, désormais en liquidation judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. M. [D] fait grief à l'arrêt de condamner solidairement les sociétés Verge Claude et Axa à lui payer les seules sommes de 6 773,41 euros au titre du non-respect aux règles parasismiques et de 895,36 au titre du préjudice accessoire, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en condamnant néanmoins solidairement les sociétés Verge Claude et Axa à payer à M. [D] les seules sommes de 6 773,41 euros au titre de la reprise du désordre relatif au non-respect des règles parasismiques, évaluée à la somme de 135 468,38 euros, et 895,36 euros au titre des préjudices accessoires, évalués à la somme de 17 907, 26 euros, motifs pris que la part de responsabilité de la société Verge Claude dans la réalisation de l'entier dommage était de 5 %, bien que la société Verge Claude et son assureur aient dû être condamnés à réparer ces dommages dans leur totalité, sans qu'il y ait eu lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les différents responsables des dommages, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1203, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1203, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. 8. Pour limiter l'obligation à réparation de la société Verge Claude et de son assureur, l'arrêt retient que l'intervention de la société Les Nouvelles constructions du