Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-18.495

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° D 23-18.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a formé le pourvoi n° D 23-18.495 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers (CA-TH-AR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [Y], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers et Generali IARD, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2023), à la suite d'une consommation anormale d'eau, la société Isla Nour a détecté une fuite dans le local qu'elle exploitait. 2. La canalisation alimentant ce local a été endommagée puis réparée par la société CA-TH-AR canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers (la société CA-TH-AR), assurée par la société Generali IARD (la société Generali). 3. Le 6 mai 2013, la société Isla Nour a sollicité devant la juridiction administrative une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 25 juin 2013. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2015. 4. Les 10 et 12 août 2020, Mme [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a assigné en indemnisation les sociétés CA-TH-AR, Generali et Veolia eau - compagnie générale des eaux. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 4 mai 2021 ayant déclaré irrecevables ses demandes en raison de la prescription, alors « que les juges du fond ont considéré d'une part qu'entre la saisine du juge administratif des référés, le 6 mai 2013, et le prononcé de son ordonnance prescrivant une expertise, le 25 juin 2013, le délai de prescription quinquennale avait de nouveau couru, pour 50 jours, puis ont retenu qu'à la fin de la suspension du délai quinquennal lors de l'établissement du rapport d'expertise, le 24 juin 2015, le délai de prescription avait recommencé à courir pour une durée de cinq ans moins les 50 jours déjà écoulés, de sorte qu'il expirait le 5 mars 2020, et d'autre part que Mme [Y] ne pouvait bénéficier des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 pour en déduire que son action engagée par assignation des 10 et 12 août 2020 était prescrite ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de prescription de cinq ans avait été interrompu, suite à la saisine du juge administratif des référés, jusqu'à ce que celui-ci rende son ordonnance prescrivant une expertise, le 25 juin 2013, puis avait été aussitôt suspendu jusqu'à ce que l'expert établisse son rapport, le 24 juin 2015, donc avait expiré le 24 juin 2020, si bien qu'en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 Mme [Y] ès qualités pouvait agir jusqu'au 24 août 2020 et que son action n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée par acte des 10 et 12 août 2020, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil et 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exerc