Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-12.962

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 420 FS-D Pourvoi n° Q 23-12.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.962 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant au département de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Savoie, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2023), par une délibération du 9 octobre 2019, rendue opposable le 25 octobre 2019, le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération Grand Lac, a été adopté. 2. Le terrain appartenant à Mme [N], antérieurement classé en zone AU du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 3], puis proposé en zone 2AUep pendant l'enquête préalable à l'adoption du PLUi, a été classé en zone A lors de son adoption. 3. Par arrêté préfectoral du 23 décembre 2020, un projet de rétablissement de la voirie et de cheminements piétonniers consécutifs à la suppression du passage à niveau n° 18 et de réaménagement de la gare ferroviaire de la commune de [Localité 3] a été déclaré d'utilité publique. Le terrain nécessaire à la réalisation du projet, appartenant à Mme [N], a été déclaré cessible au profit du département de la Savoie. 4. Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété d'une partie de ce terrain au bénéfice du département de la Savoie. 5. A défaut d'acceptation de son offre d'indemnisation, le département a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession revenant à Mme [N]. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir dire que le département de la Savoie a « commis une intention dolosive » dans le cadre des diligences entreprises pour l'acquisition d'une partie de la parcelle lui appartenant, alors : « 1°/ qu'il n'est pas tenu compte, pour l'évaluation du bien exproprié, des servitudes et des restrictions administratives affectant les biens expropriés lorsque leur institution révèle l'intention dolosive de l'expropriant, laquelle n'implique pas nécessairement une identité entre l'auteur du document contenant ces servitudes et restrictions et l'expropriant mais repose sur un faisceau d'indices ; qu'en se contentant, pour écarter l'intention dolosive du département expropriant, de retenir que celui-ci n'est ni l'autorité administrative compétente pour procéder à l'élaboration du PLUi de la communauté d'agglomération Grand Lac, ni intervenu explicitement pour demander la modification du classement des parcelles litigieux à la communauté d'agglomération, ni suspect d'une connivence particulière avec cette collectivité, ni maître du calendrier de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ayant permis l'expropriation, sans rechercher si Mme [N] avait reçu un traitement distinct de celui des autres propriétaires, étant la seule à avoir vu le zonage de sa parcelle modifié par le PLUi, la seule à n'avoir pas reçu de proposition amiable avant l'entrée en vigueur de ce document et enfin la seule à être expropriée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en méconnaissance de l'article L. 322-2 du code l'expropriation pour cause d'utilité