Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-10.437

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 70 et 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° V 23-10.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 La société Peanuts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-10.437 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [P] [U], 2°/ à M. [D] [J] [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Peanuts, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller doyen faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 octobre 2022), le 26 mars 2002, M. [Y] [G] [U] et Mme [W] [K] [V], aux droits desquels viennent Mme [F] [P] [U] et M. [D] [J] [U] (les bailleurs), ont donné en location à la société Peanuts (la locataire) un local commercial formant le lot n° 8 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. 2. Le 23 juin 2011, les bailleurs ont donné en location à la société Ulysse Fried Chicken, aux droit de laquelle vient également la locataire, un local commercial formant le lot n° 7 du même immeuble. 3. Le 27 mai 2016, les bailleurs ont délivré à la locataire deux commandements, visant les clauses résolutoires insérées dans chacun des baux, d'une part, de condamner les ouvertures pratiquées dans le mur séparatif et de mettre un terme à la réunion irrégulière des deux locaux, d'autre part, de payer des loyers arriérés. 4. Le 10 avril 2019, les bailleurs ont assigné la locataire en constatation de l'acquisition des clauses résolutoires et en condamnation au paiement tant d'arriérés locatifs que, à compter de juillet 2016, d'indemnités d'occupation des locaux. 5. La locataire a demandé à titre reconventionnel la condamnation des bailleurs à lui rembourser le coût de travaux qu'elle avait réalisés dans les locaux et à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. La locataire fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande de réalisation de travaux de remise en état, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie la demande de la société Peanuts tendant à voir les consorts [U] condamnés à effectuer des travaux dans les locaux donnés à bail, qu'elle ne tendait pas à opposer la compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger la révélation d'un fait, sans rechercher si cette demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanent de la défenderesse en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 8. Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 9. Aux termes du second, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. 10. Il en résulte que l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie est étranger aux conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en cause d'appel qui, conformément à l'article 70 du même code, s'apprécie au regard du lien que la demande reconventionnelle présente avec les prétentions originaires. 11. Pour déclarer irrecevable la demande de la locataire en exécution de