Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-23.451
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° V 22-23.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ Mme [M] [U] épouse [V], domiciliée [Adresse 8], 2°/ M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 22-23.451 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 10], 2°/ à la société de Lajoanne, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], de M. [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la société de Lajoanne, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 septembre 2022), par acte du 22 novembre 1990, à effet au 1er décembre suivant, [C] [U] a donné à bail rural à long terme à M. et Mme [K] des parcelles agricoles, puis il a autorisé la cession de ce bail à leur fils [H] [K] à compter du 1er septembre 2022. 2. Par acte du 24 mai 2016, M. [N] [U] et Mme [M] [U] épouse [V], venant aux droits de [C] [U], ont signifié à M. [H] [K], et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Lajoanne (l'EARL), au profit de laquelle les biens loués sont mis à disposition, un congé refusant le renouvellement du bail pour le 30 novembre 2017. 3. M. [H] [K] et l'EARL ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'annulation de ce congé. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [N] [U] et Mme [M] [U] épouse [V] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé, alors : « 1°/ que le bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds tel qu'il a été loué ; que constituent de tels agissements le fait pour le preneur d'avoir réalisé des travaux - sans l'accord du bailleur - sur des parcelles agricoles cultivables louées en nature de pré ou de terre tendant à accroître leur caractère humide les ayant rendus non cultivables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [K] a créé deux mares, sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5], un petit étang sur la parcelle [Cadastre 3] et des merlons permettant une rétention d'eau sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] ; qu'en outre, les bailleurs faisaient valoir que M. [K] a mis en uvre sans leur accord un projet consistant à accentuer le caractère humide des parcelles louées à l'extrême modifiant leur destination en les rendant inexploitables et donc non valorisables en parcelles agricoles ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler le congé litigieux, que si M. [K] a effectivement réalisé des aménagements sans l'accord du bailleur qui ont eu pour effet d'accentuer le caractère humide desdites parcelles, il ressort d'un courrier du 25 juillet 2016 de l'administration en charge des questions relatives à l'eau et à l'environnement que les parcelles litigieuses étaient situées en zone humide avant les travaux entrepris par le preneur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits travaux n'avaient pas eu pour effet de rendre les parcelles louées improductives et inaccessibles pour les exploiter dans de bonnes conditions pour tout exploitant agricole, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-53 et L. 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que si le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet, notamment, la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité ne peut être invoqué à l'appui d'une demande en résiliation lorsqu'elle est formée par le bailleur en application de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier peut, en application de l'article L. 411-31, I, 2° du même code, s'opposer au renouvellement du bail s'il justifie que ces agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds tel qu'il a été l