Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-16.040

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° K 23-16.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 La société Thisbe international immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-16.040 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de l'Ormeau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Thisbe international immobilier, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Thisbe international immobilier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière de l'Ormeau, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023), la société civile immobilière de l'Ormeau (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Thisbe international immobilier (la locataire), lui a délivré, le 17 novembre 2014, un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire stipulée au bail, avant de l'assigner devant le juge des référés en constatation de l'acquisition de cette clause et en expulsion. 2. Une ordonnance du 25 février 2015 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en a suspendu les effets au respect par la locataire de l'apurement de sa dette locative selon un échéancier. 3. Invoquant un non-respect des délais de paiement, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement de quitter les lieux. Un arrêt du 6 avril 2017, sur appel d'un jugement du juge de l'exécution, a rejeté la demande de la locataire en annulation de ce commandement. 4. Le 23 mai 2017, la locataire a assigné la bailleresse devant un tribunal judiciaire aux fins de voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire, ou, subsidairement d'obtenir de nouveaux délais de paiement rétroactifs, de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail et d'obtenir des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'en refusant d'accorder rétroactivement de nouveaux délais à la société Thisbe international immobilier parce que des délais, non respectés, avaient déjà été accordés par l'ordonnance de référé et ne pouvaient l'être à nouveau, quand bien même cette ordonnance n'avait pas autorité de chose jugée au principal, quand précisément l'absence d'autorité de chose jugée au principal lui permettait d'accorder de nouveaux délais, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 du code de commerce et 488 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que le jugement rendu dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution avait l'autorité de chose jugée, quand dans cette instance la société Thisbe international immobilier n'avait formulé aucune demande de délai de sorte qu'une telle demande ne pouvait faire l'objet de la chose jugée par le jugement du 5 janvier 2016 confirmé par l'arrêt du 6 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 145-41 du code de commerce que, lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui, saisie au fond, constate que ces délais n'ont pas été respectés, ne peut en accorder de nouveaux (3e Civ., 2 avril 2003, pourvoi n° 01-16.834, Bull. 2003, III, n° 7 ; 3e Civ., 15 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.725, Bull. 2008, III, n° 152.) 7. La cour d'appel a, d'abord, exactement énoncé que, si le juge du fond, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, peut accorder rétroactivement des délais de paiement au locataire, suspendre les effets de la clause