Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 19-15.777
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° S 19-15.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ la société [Adresse 6], société civile particulière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [U], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 19-15.777 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 4], pris sa qualité de mandataire ad'hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par M. [O] [Z], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Adresse 6] et de la société civile immobilière [U], de la SCP Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), la société civile immobilière [U] (la SCI [U]) et la société civile particulière [Adresse 6] (la SCP [Adresse 6]) ont été propriétaires de lots dans l'immeuble du [Adresse 1], alors soumis au statut de la copropriété. 2. Par jugement du 18 mai 2005, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ont été condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Terris des conséquences de fissurations et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat débiteur) a été condamné à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat créancier). 3. Le syndicat créancier a assigné en paiement de cette somme, par la voie oblique, la SCI [U] et la SCP [Adresse 6]. 4. Le 30 décembre 2010, la SCP [Adresse 6] a apporté ses lots à la SCI [U], qui est devenue seule propriétaire de l'immeuble du [Adresse 1]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La SCI [U] et la SCP [Adresse 6] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en constatation de l'interruption de l'instance et en nullité des actes postérieurs au 30 décembre 2010 et du jugement rendu le 10 septembre 2012, de déclarer recevable l'action du syndicat créancier, de les condamner à payer, chacune, une somme au syndicat débiteur, de les condamner in solidum à payer au syndicat créancier une somme à titre de dommages-intérêts et de les condamner à payer une somme sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, alors « qu'est non avenu le jugement rendu dans une instance, interrompue par la notification de la perte par une partie de sa capacité d'ester en justice et qui n'a pas fait l'objet d'une reprise d'instance ou d'une confirmation par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le jugement rendu postérieurement au 30 décembre 2010, date à laquelle la réunion de l'intégralité des lots entre les mains de la société [U] avait entraîné la disparition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et la cessation des fonctions de M. [Z], son administrateur judiciairement désigné pour assurer les fonctions de syndic, que malgré la dissolution du syndicat des copropriétaires l'instance avait pu se poursuivre puisqu'il avait conservé la personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations n'avaient pas été liquidés et que, pour les besoins de sa liquidation, M. [Z] avait été judiciairement désigné par ordonnance du 25 octobre 2013 en qualité de mandataire ad hoc, de sor