Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-13.592
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° D 22-13.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ Mme [F] [Y], 2°/ Mme [M] [J], tous deux domiciliées [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° D 22-13.592 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [O], 2°/ à M. [R] [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ au GAEC de [Adresse 3], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], associé gérant du GAEC de [Adresse 3], 5°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 4], associée gérante du GAEC de [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [Y] et [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [O] et de Mme [I], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 2022), Mme [Y] et Mme [J], sa fille, sont propriétaires de parcelles actuellement exploitées par M. [U] [O] et mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 3]. 2. Elles ont sollicité l'annulation de la cession, par M. [I] à son neveu, M. [U] [O], du bail rural qui avait été consenti au premier, le 25 mars 1981, sur certaines de ces parcelles, la résiliation de ce bail pour cession illicite et l'expulsion de M. [U] [O] de l'ensemble des parcelles dont elles sont propriétaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mmes [Y] et [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la cession du bail du 25 mars 1981 intervenue entre M. [I] et M. [U] [O], en résiliation de ce bail et en expulsion du preneur et de dire que Mme [Y], agissant en son nom et en celui de sa fille alors mineure [M] [J], a consenti à M. [U] [O] un bail rural à effet au 1er janvier 2008 portant sur trente-neuf parcelles comprenant les vingt-cinq parcelles objet du premier bail, alors « que toute cession de bail rural est interdite et toute contravention à cette prohibition, hors les exceptions limitativement énumérées, constitue un motif de résiliation, quand bien même le bailleur aurait donné son accord à la cession ; qu'ayant constaté que M. [U] [O], neveu de M. [R] [I], exploitait depuis le 1er janvier 2008 les 25 parcelles comprises dans le bail consenti à ce dernier le 25 mars 1981 par [V] [Y], c'est-à-dire les 22 parcelles appartenant à [V] [Y], aux droits duquel se trouve sa fille, Mme [Y], et 3 parcelles appartenant à Mme [J], fille de Mme [Y], et qu'il en réglait depuis cette date le fermage à ces dernières, exposantes, la cour d'appel a considéré tout à la fois que Mme [Y] avait, tant à titre personnel qu'au nom de sa fille alors mineure, consenti à la cession desdites parcelles attachées au bail initial du 25 mars 1981, et que M. [U] [O] était titulaire d'un nouveau bail verbal à compter du 1er janvier 2008, ce qui rendait sans objet les discussions sur les conditions dans lesquelles était intervenue la cession des 25 parcelles en 2008 au profit de M. [U] [O] et la question de la résiliation de l'ancien bail consenti par écrit le 25 mars 1981 ; qu'en refusant ainsi de rechercher si le bail du 25 mars 1981 consenti à M. [I] avait été résilié, quand, à défaut de résiliation, l'exploitation à compter du 1er janvier 2008, par M. [U] [O], neveu du preneur, des 25 parcelles comprises dans ce bail, procédait nécessairement d'une cession prohibée dudit bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime : 4. Selon le premier de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majori