Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-17.252
Textes visés
- Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° H 22-17.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Doly, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, représentée par M. [S] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doly, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 22-17.252 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gestion immobilière et commerciale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Louis Dominique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la société Doly et de la société Les Mandataires ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de la société Gestion immobilière et commerciale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doly, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 6 avril 2022), par acte du 13 décembre 2013, la société civile immobilière Louis Dominique (la SCI) a donné à bail à la société Doly, représentée par M. [I], un local à usage commercial et, par acte du même jour, M. [I] s'est porté caution solidaire de la société locataire à concurrence d'une certaine somme. 3. Le contrat de bail commercial a été rédigé par la société Gestion immobilière et commerciale (l'agent immobilier). 4. Par acte extrajudiciaire du 16 février 2016, la SCI a délivré à la société Doly un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. 5. La société Doly a saisi un tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts de la SCI et la nullité du commandement de payer, et d'obtenir la condamnation de la SCI, garantie par l'agent immobilier, à lui payer des dommages et intérêts, et subsidiairement la garantie de l'agent immobilier pour toute somme qu'elle serait amenée à payer à la SCI. 6. La SCI a sollicité à titre reconventionnel le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, l'expulsion de la société Doly et sa condamnation, solidairement avec M. [I], en sa qualité de caution, assigné en intervention forcée, à lui payer des loyers et une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec la société Doly, à concurrence de la somme de 253 000 euros correspondant au plafond de son engagement de caution, alors « que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent être suivies de sa signature ; qu'en jugeant que le cautionnement était valable, tout en constatant que la signature précédait la mention manuscrite et que seul un paraphe la suivait, la cour d'appel a violé l'article L. 341 -2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 9. Il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature. 10. Pour condamner M. [I] au titre de son engagement de caution, l'arrêt retient que son acte de cautionnement est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigue