Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-12.631

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° E 23-12.631 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-12.631 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [O], 2°/ à Mme [G] [O], toutes deux domiciliées [Adresse 7], 3°/ à Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [C] et [G] [O] et de Mme [J], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2021), par acte du 26 novembre 2002, Mme [V] a acquis de la société Garonnaise d'habitation (la société d'HLM) une maison d'habitation, cadastrée section G n° [Cadastre 1], issue de la division d'une parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5], jouxtant une parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4] propriété alors de [T] [O], aux droits de laquelle viennent Mmes [C] et [G] [O] et Mme [J] (les consorts [O]-[J]), sur laquelle se situe une ruelle. 2. Soutenant être propriétaire de cette « ruelle entre », selon la désignation figurant à son acte, lui permettant d'accéder depuis l'extérieur à son sous-sol, Mme [V] a assigné les consorts [O]-[J] en revendication et subsidiairement en désenclavement. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication, alors « que Mme [V] soutenait dans ses conclusions d'appel que l'acte de 1987 n'avait pas cédé la parcelle litigieuse à Mme [O] dès lors que la parcelle cédée correspondait aux anciens WC rattachés à la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5] se situant à l'extrémité droite de l'immeuble de Mme [V], que la parcelle cédée, qui ne fait que 2m², alors que la ‘ruelle entre' en fait plus de 10, est située plus au milieu de l'immeuble, tandis que la parcelle litigieuse ne se trouvait pas sur la parcelle n° G [Cadastre 5] qui a été divisée en parcelles cadastrées section G [Cadastre 1] et G [Cadastre 2], mais sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 4] déjà propriété des consorts [O] se situant à l'extrémité droite de l'immeuble de Mme [V] ; qu'il en résulte que l'acte de 1987 n'a pas opéré cession de la « ruelle entre » aux consorts [O] ; qu'en déboutant pourtant Mme [V] de sa demande de revendication de ladite parcelle sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la parcelle n'avait pas été transférée aux consorts [O] par l'acte de 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande de Mme [V], l'arrêt retient, d'abord, que les consorts [O]-[J] disposent d'un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 4]. 7. Il retient, ensuite, que, par un acte des 28 août et 25 septembre 1987, [T] [O] a consenti sur cette parcelle une servitude de canalisation souterraine au profit de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5] appartenant alors à la société d'HLM, et a reçu, à titre de dation en paiement, 2 centiares de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5], le surplus de cette parcelle devenant la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1], la société d'HLM renonçant en outre à la possibilité de rétab