Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-12.625

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10408 F Pourvoi n° Y 23-12.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ la société Khor immo, société par actions simplifiée, 2°/ la société Francelot, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 23-12.625 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Khor immo et Francelot, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Khor immo et Francelot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Khor immo et Francelot et les condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.