Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-12.117

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10418 F Pourvoi n° W 23-12.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ M. [O] [P], domicilié [Adresse 8], 2°/ la société Soleil de Dordogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° W 23-12.117 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Icnergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société Ingénierie concept bâtiment, 4°/ à la société Ingénierie concept bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Nouvelle des établissements Goudy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société d'exploitation des établissements Lionel Goudy , 6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle des établissements Goudy, 7°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Agridor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] et de la société Soleil de Dordogne, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Nouvelle des établissements Goudy et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle des établissements Goudy, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Generali IARD et Icnergie, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [P] et à la société Soleil de Dordogne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, la société Agridor, la société Ingénierie concept bâtiment et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d'assureur de la société Ingénierie concept bâtiment. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et la société Soleil de Dordogne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et la société Soleil de Dordogne et les condamne in solidum à payer à la société Nouvelle des établissements Goudy et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle des établissements Goudy la somme globale de 1 500 euros et à la société Icnergie et la société Generali IARD la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.