Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-13.541

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10423 F Pourvoi n° U 23-13.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [J] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-13.541 contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge de l'expropriation du département de la Corse du sud siégeant au tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le litige l'opposant : 1°/ à la collectivité de Corse, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au préfet de la Corse du sud, dont le siège est préfecture de la Corse du Sud, [Adresse 2], 3°/ au commissaire du gouvernement, représenté par le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse du sud, dont le siège est [Adresse 4],l défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], de la SCP Spinosi, avocat de la collectivité de Corse, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.