Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-15.409
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10428 F Pourvoi n° Z 23-15.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-15.409 contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 11], 4°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 9], 10°/ à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [I], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], de Mmes [V] et [T] [P], de MM. [N] et [X] [P], de Mmes [V] et [Y] [C], de Mmes [O] et [G] [M] et de M. [X] [M], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à MM. [R] [S], [N] et [X] [P], [X] [M], Mmes [V] et [T] [P], [V] et [Y] [C], [O] et [G] [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.