Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-16.061
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10434 F Pourvoi n° G 23-16.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ la société [Z] & Fils, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 1], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Z] & Fils, 3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [T] [C], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Z] & Fils, ont formé le pourvoi n° G 23-16.061 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière La Forêt, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société [Z] & Fils, de Mme [U] ès qualités, de la société FHB ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LGA, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Z] & Fils, Mme [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Z] & Fils et la société FHB en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Z] & Fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.