Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-13.211
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10440 F Pourvoi n° K 23-13.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ Mme [G] [Y], veuve [C], domiciliée [Adresse 1], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [Z] [C], décédé, 2°/ la société Temple Dld, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 23-13.211 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Elogie - Siemp, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Adoma, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y] et de la société civile immobilière Temple Dld, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elogie - Siemp, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Adoma, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [Z] [C], et la société civile immobilière Temple Dld aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [Z] [C], et la société civile immobilière Temple Dld et les condamne à payer à la société Adoma la somme de 3 000 euros et in solidum à payer à la société Elogie - Siemp la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.