Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-15.856

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° K 23-15.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ M. [N] [C], 2°/ Mme [X] [C] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1] ont formé le pourvoi n° K 23-15.856 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à l'association Foncière et de remembrement de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [C] et de Mme [C] [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association Foncière et de remembrement de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et Mme [C] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [C] [S] et les condamne à payer à l'association Foncière et de remembrement de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.