Troisième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-11.667

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10451 F Pourvoi n° H 23-11.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilé en cette qualité en l'Hôtel de Ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-11.667 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Paris Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la commune de [Localité 3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Paris Pierre, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.