Ordonnance, 11 juillet 2024 — 24-10.975
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 24-10.975 Demandeur(s) : l'établissement Grenoble Alpes Métropole Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes Ordonnance : 50643 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'établissement Grenoble Alpes Métropole, dont le siège est [Adresse 3], [Adresse 1], représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, a formé un pourvoi le 25 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes), dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 11 juillet 2024