Chambre 1-5, 10 juillet 2024 — 20/12625

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2024

mm

N° 2024/ 252

Rôle N° RG 20/12625 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVAU

[O] [R]

[Z] [I] épouse [R]

C/

[B] [F]

S.A.R.L. FONCIERE [F]

S.C.I. [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de TOULON en date du 09 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00826.

APPELANTS

Monsieur [O] [R]

demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [I] épouse [R]

demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Isabelle TERRANCLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEES

Madame [B] [F]

demeurant [Adresse 5]

S.A.R.L. FONCIERE [F] dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

S.C.I. [F], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérent en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

A cette date les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 10 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [Z] [I] épouse [R], divorcée de Monsieur [E], s'est vu attribuer aux termes d'un acte de partage de communauté du 20 novembre 2013, une maison d'habitation située [Adresse 4] formant le lot n° 163 du lotissement dénommé lotissement communal de [Localité 12], parcelle cadastrée section [Cadastre 9], actuellement [Cadastre 6] pour 4a 37ca, et le droit au bail emphytéotique dudit lot de terrain sur lequel la maison est édifiée. Elle occupe cette maison avec son époux [O] [R].

Cette maison est située face à deux lots contigus sis [Adresse 2] parcelle N° [Cadastre 8]( lot 306) et [Adresse 3] parcelle N° [Cadastre 7](lot 307).

Selon acte de donation du 3 mai 2013, [H] [N] a transmis l'entière propriété de la parcelle [Cadastre 8] formant le lot n° 306 du lotissement à ses 4 petits enfants . Le 26 janvier 2017, ces derniers ont donné à bail à construction la parcelle [Cadastre 8] à la SARL Société Foncière [F] pour qu'elle réalise des travaux de construction d'une maison.

La parcelle [Cadastre 7] appartient à la SCI [F].

Ces lots font partie d'un lotissement communal dont le cahier des charges a été approuvé par le Préfet du Var le 22 juin 1931.

A l'époque, l'article 4 du cahier des charges du lotissement communal de [Localité 12] ne prévoyait pas la vente des lots mais leur location , soit pour une durée moyenne de 9 ans, soit dans le cadre d'un bail emphytéotique de 70 à 99 ans..

Au fil du temps, le mode d'occupation des lots a évolué, les cabanons ayant progressivement laissé la place à des constructions pérennes, la municipalité décidant finalement pour favoriser l'évolution du bâti de permettre l'acquisition en pleine propriété des terrains amodiés aux occupants dont le bail emphytéotique arrivait à expiration .

C'est dans ces conditions que

Madame [B] [F] a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle [Cadastre 8] et la SCI [F] en a fait de même pour la parcelle [Cadastre 7] obtenant chacune un permis de construire sur les parcelles en question pour faire édi'er sur chacune une maison d'habitation implantée en mitoyenneté, le volume de la construction correspondant à un R+l avec une hauteur de 7 mètres maximum à l' acrotère, chaque construction étant symétrique l'une par rapport l'autre. Le permis de construire demandé par Mme [B] [F] a été transféré à la SARL Foncière [F] le 8 mars 2017.

Le juge des référés de Toulon, a été saisi par les époux [R] d'une demande de démolition de la partie mitoyenne de la construction édifiée sur la parcelle [Cadastre 7] située [Adresse 3] en méconnaissance des clauses 'gurant au cahier de