Chambre 1-5, 10 juillet 2024 — 21/03546

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2024

mm

N° 2024/ 259

N° RG 21/03546 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCP3

Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 9]

C/

S.C.I. RED STAR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Eric MARY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de Nice en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0023.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 9] sis [Adresse 4], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 10], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Cabinet SAFI MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMÉE

S.C.I. RED STAR dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 8], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI RED STAR est propriétaire des lots 201 à 228 au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (O6).

Considérant que des charges de copropriété indues, selon l'article 11 du règlement de la copropriété, correspondant à des dépenses relatives aux gardiens de l' immeuble, lui avaient été imputées, par acte d'huissier signifié le 14 juin 2019, la SCI RED STAR a assigné le syndicat de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la S.A.F.I MEDITERRANEE, devant le tribunal d'instance de Nice afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du syndicat de la copropriété [Adresse 9] :

' au paiement de la somme de 580 € au titre des charges de copropriété indues correspondant à des dépenses relatives aux gardiens de l'immeuble

' à lui fournir un décompte détaillé des charges générales qui ont été imputées à ses lots sur les exercices 2014 à 2019, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir

' au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l' instance.

Elle a sollicité enfin, en application de l' article 10~1 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, dont la charge sera répartie uniquement entre les autres copropriétaires.

A l'audience du 10 novembre 2020, la SCI RED STAR a maintenu ses demandes.

En réponse, le syndicat de la copropriété [Adresse 9] a conclu au rejet des demandes émises par la SCI RED STAR en demandant que la clause 11 3ème alinéa du règlement de la copropriété qui prévoit que les lots n° 201 à 228 soient exonérés des charges générales afférentes aux salaires et charges du concierge ou gardien éventuel, aux frais d'entretien et de nettoyage des services communs soit réputée non écrite.

Reconventionnellement, le syndicat de la copropriété [Adresse 9] a sollicité la condamnation de la SCI RED STAR à lui payer la somme de 7.946,27 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, capitalisés en application des dispositions de l'article 1151 du code civil, la somme de 2.000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, outre les